Fabrication de la liasse

Amendement n°35957

Déposé le vendredi 14 février 2020
En traitement
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

Membre du groupe La République en Marche

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Pierre Person

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

Membre du groupe La République en Marche

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Stella Dupont

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Photo de madame la députée Barbara Pompili

Barbara Pompili

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Jacqueline Maquet

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Émilie Guerel

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Pierre Cabaré

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Xavier Batut

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Stéphanie Do

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Photo de monsieur le député Éric Poulliat

Éric Poulliat

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Danièle Cazarian

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Jacques Krabal

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Xavier Paluszkiewicz

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Stéphane Travert

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Jacques Savatier

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Anissa Khedher

Anissa Khedher

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Photo de monsieur le député Pascal Bois

Pascal Bois

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Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune pension de réversion n’est attribuée au conjoint survivant dont le revenu ou la pension de retraite excède par deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement dispose que ne soit pas versée de pension de réversion aux conjoints survivants dont les revenus d’activité ou la pension de retraite dépasse deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), soit 6.856 euros par mois en 2020.

Cette mesure se justifie au regard de la cohérence globale du système universel de retraite qui a pour effet de l’absence de l’acquisition de droits au-delà de 3 PASS, plafonnant le versement de revenu de substitution que sont les pensions.

Il serait donc incohérent que ce seuil puisse être franchi par l’application de bonification ou de majoration au titre de ces droits familiaux.

C’est pourquoi, il est proposé de plafonner la majoration acquise au titre de la réversion.

En effet, à partir de ce niveau de rémunération, concernant uniquement 1 % de la population, la solidarité nationale n’est plus pertinente et le financement du risque vieillesse redirigé vers les foyers nécessitant au quotidien une aide financière.