- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des six dernières années de la carrière du fonctionnaire. »
Cet amendement vise les personnes nées avant 1975 et qui donc ne seront pas concernées par la réforme du gouvernement.
La retraite des fonctionnaires doit être calculée à partir des six dernières années d’activité.
En effet, l’article 6 de la loi du 9 juin 1853 (loi qui a instauré un régime général de retraite pour les fonctionnaires) dispose : « La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues, dont l’ayant droit a joui pendant les six dernières années d’exercice ». Par la suite, cette disposition a été modifiée. Aujourd’hui, il s’agit des six derniers mois d’exercice…
Le rétablissement de cette disposition constitue un premier pas avant un alignement sur la pension des salariés du privé.