- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« L’avis de l’Institut national de recherche et de sécurité est sollicité et rendu public. »
L’établissement de la liste des maladies professionnelles faisant suite à l’exposition à l’un des critères mentionnés au 1° et a du 2° de l’article L4161-1 du code du travail est absolument central.
Si les ordonnances portant réforme du code du travail ont exclu de la déclaration obligatoire par les entreprises des critères de pénibilité aux manutentions manuelles de charges, aux postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, aux vibrations mécaniques ou aux agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; elles ont de facto amoindri la prévention à leur égard.
Pour cette raison, les quatre critères précités font l’objet d’une liste spécifique de maladies professionnelles dont ils peuvent être les causes, par arrêté du ministre de la sécurité sociale, comme le prévoit l’article 32 du présent projet de loi. Afin de garantir la meilleure réparation possible, à défaut de prévention, cet amendement vise à ce que la liste des maladies professionnelles, avant d’être établie par arrêté, fasse l’objet d’un avis rendu public de la part de l’Institut national de la recherche et de sécurité, organisme chargé aujourd’hui du recensement des maladies professionnelles.