- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 33, insérer un nouvel article rédigé comme suit :
« Le Gouvernement remet tous les ans au Parlement un rapport visant à évaluer l’utilisation des points de pénibilité et leurs effets sur l’état de santé des personnes partant en retraite ».
Le nouveau système de retraites instaure l’universalité, qui en cas ne signifie la stricte égalité : autour des mêmes règles, ceux qui justifient de critères de pénibilité pourront prétendre à un départ anticipé à la retraite, c’est le sens même de la solidarité nationale.
Pour ce faire, les critères de pénibilité pris en compte dans l’établissement de la retraite anticipée pour motif de pénibilité sont ceux prévus par l’article L4161-1 du code du travail, dont 4 ont été retirés de l’obligation de déclaration annuelle effectuée par les chefs d’entreprise.
Parce que l’objectif même de la prise en compte des critères de pénibilité dans le départ anticipé à la retraite est d’avoir un impact correcteur des inégalités, notamment sur l’état de santé des personnes en retraite, cet amendement vise à permettre la meilleure information possible du Parlement au regard de l’utilisation qui sera faite du mécanisme et de leur impact sur l’état de santé des personnes en retraite.