- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 23 les trois alinéas suivants :
« 2° Les paramètres mentionnés au 3° de l’article L. 19‑11‑2 sont fixés de manière à garantir l’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie :
« -De droit, par branche et par le biais de négociations en leur sein, au plus tard le 30 juin ;
« -En l’absence au 30 juin des accords mentionnés au précédent alinéa, selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 19‑11‑2 à l’échelle nationale. »
Cet amendement vise à introduire une disposition permettant, si un accord de branche et trouvé et dans les conditions garantissant l'équilibre financier, qu'un âge d'équilibre spécifique aux branches peut être mis en oeuvre. En l'absence d'accord au 30 juin, les mesures de droit commun s'appliquent.