- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Le Conseil d’orientation des retraites est également compétent pour mener les missions du comité d’expertise indépendant des retraites décrites aux articles L. 19‑11‑12 et L. 19‑11‑15. ».
Cet amendement a pour objectif de maintenir la compétence du Conseil d’orientation des retraites à fournir des études, qui viendraient en complément de celles produites par le comité d’expertise indépendant. La composition de ces deux instances étant différente, la Caisse nationale de retraite universelle prendra ainsi ses décisions avec un éclairage d’autant plus efficace. Il est souhaitable, par soucis de cohérence quant aux enjeux de la future caisse nationale de retraite universelle, que le Conseil d’orientation reste dans son fonctionnement actuel en termes de composition et de missions.