- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« dans la limite de deux fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article 26 modifie le dispositif de cumul emploi/retraite en permettant aux retraités ayant atteint l’âge d’équilibre de créer de nouveaux droits (points) à leur profit s’ils exercent une activité.
Il est ainsi prévu au préalable la liquidation initiale de la retraite subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
À l’issue de la période de cumul emploi/retraite est prévue une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis à ce titre.
Or, le cumul avec acquisition des points n’est possible que si l’âge d’équilibre est atteint. Cela implique que le cumul générateur de droits supplémentaires n’est possible que pour les personnes ayant déjà liquidé une retraite sans « décote ».
Il apparaît donc possible de réduire, pour ces personnes, le seuil de cotisation créatrice de droits sur les revenus d’activité de 3 à 2 PASS. Le delta de cotisation entre 2 et 3 PASS étant orienté, de manière solidaire et mutualisée, vers le financement du système universel de retraite et des droits dérivés comme il en est pour la cotisation déplafonnée.
Tel est l’objet du présent amendement.