- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Le Conseil d’orientation des retraites est également compétent pour mener les missions du comité d’expertise indépendant des retraites décrites aux articles L. 19‑11‑12 et L. 19‑11‑15. ».
Le présent amendement vise à maintenir le Conseil d’orientation des retraites dans sa capacité à fournir des études en complément du comité d’expertise indépendant. La composition de ces deux instances étant différente, la production de documents de diagnostics de l’une et l’autre permettra à la Caisse nationale de retraite universelle de prendre ses décisions sur une base d’autant plus solide. Il est souhaitable que le Conseil d’orientation reste dans son fonctionnement actuel en termes de composition et de missions.