- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
1° Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« avec les paramètres de calculs tels que prévus par ces régimes » ;
2° En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Les cotisations versées avant le 1er janvier 2025 dans le cadre de l’article L. 351‑14‑1 seront remboursées aux assurés pour lesquels ces trimestres n’auront pas d’impact valorisable sur l’obtention d’une pension sans décote ni coefficient d’ajustement. »
Le présent amendement vise à prévoir que cette ordonnance valorisera les droits acquis pendant les périodes d’affiliation antérieures à l’entrée en vigueur du système universel comme cela aurait été fait sans basculement dans le système universel, c’est-à-dire au regard des données disponibles en fin de carrière, notamment pour le calcul du salaire de référence.