Fabrication de la liasse

Amendement n°41166 (Rect)

Déposé le vendredi 14 février 2020
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les assurés justifiant, dans le régime dont ils relèvent, d’une incapacité permanente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, reçoivent, avec la notification par la caisse de leur incapacité permanente, une information sur le bénéfice des dispositions des I à III. Cette information est renouvelée avant un âge fixé par décret. »

II. - En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence :

« III »

la référence :

« III bis ».

III. - En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :

« II.– L’article L. 4624‑2‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑2‑1. – Bénéficient d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite et à un âge fixé par décret :

« 1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ;

« 2° Les travailleurs ayant bénéficié d’un suivi équivalent au suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 du fait de leur exposition à des risques professionnels au cours de leur carrière ;

« 3° Les travailleurs ayant été exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1.

« Cette visite est assurée par le médecin du travail ou, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623‑1, par un interne en médecine du travail ou par un infirmier.

« Cette visite vise à établir une traçabilité des expositions aux risques professionnels ayant justifié ce suivi spécifique ainsi qu’aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 3° du présent article. Elle vise également à détecter des maladies professionnelles n’ayant pas été déclarées et ouvrant droit à indemnisation au titre des dispositions de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à informer et orienter, le cas échéant, le travailleur vers une demande de bénéfice de l’abaissement de la condition d’âge et des modalités de liquidation de la retraite à taux plein mentionnés à l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et aux I à III de l’article L. 192‑4 du même code. »

« III.– Par dérogation à l’article 63, le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire

Le dispositif de départ en retraite anticipée à 60 ans au taux plein pour les personnes atteintes d’une incapacité permanente de 10 % ou plus résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail demeure aujourd’hui peu utilisé. 3 800 personnes ont ainsi liquidé une pension de retraite à ce titre en 2018.

Le présent amendement vise à renforcer l’information et le recours à ce dispositif en instaurant le principe d’une visite obligatoire autour de l’âge de cinquante-cinq ans auprès de l’équipe pluridisciplinaire de la santé au travail pour les travailleurs exposés ou ayant été exposés à un ou plusieurs des dix facteurs de risques professionnels énumérés par le code du travail et donc potentiellement susceptibles de bénéficier d’une retraite pour incapacité permanente. Cette visite permettra de repérer et d’orienter les personnes potentiellement concernées vers une demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle pouvant ensuite les faire bénéficier du dispositif de retraite pour incapacité permanente. Cette mesure entrera en vigueur dès 2022.

De manière complémentaire, des campagnes d’information seront menées auprès des personnes s’étant vues reconnaitre une incapacité permanente de 10 % ou plus au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elles reposeront sur une information systématique lors d’une notification de rente AT-MP d’un taux d’IP de 10 % et plus et d’une relance systématique pour les personnes bénéficiaires d’une rente AT-MP à l’approche des 60 ans.