Fabrication de la liasse

Amendement n°41202

Déposé le vendredi 14 février 2020
A discuter
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après le mot : « aux », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « assurés exerçant des activités à temps partiel auprès de plusieurs employeurs ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours auprès de plusieurs employeurs. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 20 et 21 les alinéas suivants :

« III. – A. – Le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« « Chapitre V

« « Retraite progressive

« « Art. L. 89 bis. – Les articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonctionnaires civils et magistrats à temps partiel en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« « Toutefois, les fonctionnaires civils et magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent pas bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, du huitième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou du deuxième alinéa de l'article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

« « Le bénéfice du temps partiel prévu au premier alinéa du présent article entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le présent régime, le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.

« « Les demandeurs sont informés des conditions d’application de l’article L. 11 bis.

« « Art. L. 89 ter. – Le service de la fraction de pension cesse dès que le bénéficiaire :

« « 1° A atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et a accompli le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 du présent code ;

« « 2° Réunit les conditions pour que sa pension complète ne soit pas ou plus affectée par le coefficient de minoration prévu au I de l’article L. 14. »

« B. – Les articles L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

« C. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 351-15 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours » ;

« b) Au quatrième alinéa, après les mots : « libérales » sont insérés les mots : « , le régime prévu au titre Ier du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires civils et les magistrats, le régime des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat » ; ».

Exposé sommaire

Le présent amendement étend le dispositif de retraite progressive à l’ensemble des assurés sociaux. Dans un souci de clarification rédactionnelle, le présent amendement précise qu’il est applicable aux activités multiples de tous les employeurs, publics comme privés.

Cet amendement étend par ailleurs la retraite progressive aux fonctionnaires civils, aux magistrats et aux agents contractuels de droit public dans le système actuel dès 2022. Les règles spécifiques en matière de temps partiel applicables aux fonctionnaires sont conservées, notamment en ce qui concerne la possibilité de surcotisation. La retraite progressive pourra être servie aux fonctionnaires jusqu’à ce qu’ils atteignent le taux plein. Un décret en Conseil d’État adaptera la retraite progressive aux spécificités de la fonction publique.