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- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail































































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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Après l’article L. 4162‑5 du code du travail, il est inséré un article L. 4162‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4162‑6. – I. – Un accord de branche ou d’entreprise prévoit pour une durée maximale de cinq ans les dispositions suivantes :
« 1° Des engagements en faveur de la prise en compte de la pénibilité. Il prévoit les dispositions relatives à l’évolution des facteurs de risques, la mesure des expositions aux risques, la prise en compte de la polyexposition ; les conséquences de la pénibilité sur les retraites, le temps de travail et les dispositifs de reconversion professionnelle.
« 2° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des engagements mentionnés au 1° ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation ;
« 3° Les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés. »
L’amendement vise à poser le cadre des négociations sur la pénibilité dans les entreprises, et au sein des branches. La pénibilité est sujet qu’il appartient aux partenaires sociaux de traiter par des accords collectifs.
Cet amendement propose de fixer le cadre des négociations de l’accord pour être sûr que les négociations aillent dans le bon sens et couvrent l’intégralité des sujets identifiés : la mesure des expositions aux risques, la prise en compte de la polyexposition; les conséquences de la pénibilité sur les retraites, le temps de travail et les dispositifs de reconversion.