- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I . – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« trois fois »
les mots :
« une fois et demi ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de trois fois »
les mots :
« d’une fois et demi ».
L’article 20 prévoit que les travailleurs indépendants cotisent uniquement à hauteur de la part salariale des cotisations, afin que le système universel de retraite tienne compte de la dégressivité actuelle du poids des cotisations pour la part des revenus allant au-delà du plafond de la sécurité sociale, constatée dans les différents régimes de retraite des indépendants.
Le présent amendement veut aller plus loin en abaissant, pour les travailleurs indépendants, le plafond de revenus retenu pour être soumis à cotisations à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale en lieu et place des 3 fois le plafond de la sécurité sociale.