- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« le »
les mots et la phrase :
« l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la formulation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Le ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, procéder à la même substitution.
Le projet de loi apporte des améliorations intéressantes au sujet du dispositif de retraite progressive, en l’étendant à plus de travailleurs d’une part, mais également en prévoyant pour l’employeur une obligation de motiver son refus d’une demande de retraite progressive.
Il est en effet précisé que ce refus est conditionné par l’incompatibilité de la retraite progressive avec l’activité économique de l’entreprise.
Néanmoins, aucun délai de réponse n’est prévu dans la loi.
Pour s’assurer de l’efficacité de ce dispositif, cet amendement prévoit donc un délai de 2 mois, à compter duquel l’absence de réponse de la part de l’employeur d’une demande de retraite progressive, vaut acceptation.