Fabrication de la liasse

Amendement n°581

Déposé le mercredi 12 février 2020
En traitement
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Marie-Christine Dalloz

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Véronique Louwagie

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Isabelle Valentin

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Pierre Vatin

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Éric Straumann

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Jean-Marie Sermier

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Jean-Louis Masson

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Gilles Lurton

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Mansour Kamardine

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Patrick Hetzel

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Josiane Corneloup

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Pierre Cordier

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Xavier Breton

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Jean-Yves Bony

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Valérie Bazin-Malgras

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Emmanuelle Anthoine

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Éric Pauget

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Valérie Beauvais

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Thibault Bazin

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Marc Le Fur

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Fabrice Brun

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Raphaël Schellenberger

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Bérengère Poletti

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Frédéric Reiss

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Julien Aubert

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Bernard Perrut

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I. – Après l’article L. 196‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 196‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 196‑1-1. – Les assurés remplissant les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article L. 195‑4 bénéficient d’un nombre de points égal, pour chaque personne aidée, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points, et ceci dans des conditions fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Actuellement les assurés assumant la charge permanente d’un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à 80% qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de 8 trimestres (art. L.351-4-2 du CSS).

Afin de garantir la pérennité de ce droit et conformément à la volonté du gouvernement, qu’il n’y ait pas de perdants, il serait nécessaire de prendre en compte l’incidence particulière sur la carrière du fait d’être aidant.

Cet amendement propose une majoration de 1% par période de 30 mois d’aide apportée dans la limite de 5%, cumulable avec les autres droits familiaux.