Fabrication de la liasse

Amendement n°607

Déposé le mercredi 12 février 2020
En traitement
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Julien Dive

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Maxime Minot

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Jean-Pierre Door

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Dino Cinieri

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Mansour Kamardine

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Marine Brenier

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Véronique Louwagie

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Jean-Yves Bony

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Patrick Hetzel

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Gérard Menuel

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Gilles Lurton

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Éric Pauget

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Jean-Marie Sermier

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Brigitte Kuster

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Valérie Beauvais

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Raphaël Schellenberger

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Jean-Pierre Vigier

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Émilie Bonnivard

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Josiane Corneloup

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Frédérique Meunier

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Jean-Louis Masson

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Bérengère Poletti

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Stéphane Viry

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Bernard Perrut

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Thibault Bazin

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Éric Diard

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Claude de Ganay

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Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement remet au Gouvernement un rapport proposant des mesures visant à garantir une retraite minimale pour les assurés.

 

Exposé sommaire

L’article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. » 

Interprétée avec rigueur, cette disposition conduit à paralyser le droit d’initiative parlementaire sur des réformes d’importance, hors procédure d’obstruction, au sens où il y a très peu de mesures qui, pour leur application, n’entraînent pas de charges nouvelles.

Le député Julien Dive et ses collègues signataires proposent au nom du Parlement, la remise d’un rapport qui viendrait enrichir les premières mesures énoncées ci-après, issues de débats et de remontées de terrain en circonscription, et visant à garantir une retraite minimale pour les assurés

 

*

*          *

 

Proposition relevant du domaine de la loi visant à garantir une retraite minimale pour les assurés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

L’article 40 de la loi n°… du …  instituant un système universel de retraite s’attache à « garantir une retraite adéquate à tous les assurés ayant longtemps travaillé sur des rémunérations modestes, [et] prévoit un minimum de retraite accordé à compter de l’âge d’équilibre. Ce dispositif garantira aux assurés ayant effectué une carrière complète une retraite nette égale à 85 % du SMIC net.

Ce dispositif de solidarité participe de l’objectif protecteur du système de retraite obligatoire en assurant une redistribution en faveur des assurés ayant une retraite modeste malgré une durée de carrière significative. Il contribue également à inciter à l’activité et à valoriser le travail.

Le minimum de retraite constitue un mécanisme de solidarité pleinement intégré à la retraite, et non un minimum social. Il est donc attribué sous forme de points supplémentaires, pour porter la retraite de l’assuré à un certain montant, avant application de la surcote »

Toutefois, la garantie d’une retraite nette équivalente à un pourcentage chiffré du salaire minimum de croissance n’est pas inscrite dans la loi, l’article 40 se contente simplement de préciser que le montant minimal de retraite sera fixé par décret.

 

La proposition énoncée ci-après vise donc à ce que l’engagement du président de la République pour les assurés soit encadré législativement et non réglementairement, de sorte que toute modification éventuelle du minimum retraite conduise à un débat et à un vote de la Représentation nationale.

 

PROPOSITION

 

Article 1er

 

Le III de l’article L. 195-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« III. – Le montant minimum mentionné au I est fixé à 85 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance net en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise. »

Article 2

I. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.