- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences sur le financement du régime de retraites qui découleraient d’une évolution de la répartition du taux fixé par décret à l’article 13 de la présente loi si celle-ci était fixée à 80 % au lieu de 90 % de ce taux pour les revenus allant de 0 à 3 PASS et de 10 % à 20 % de ce plafond pour les revenus supérieurs à 3 PASS.
Cet amendement vise à permettre au Parlement de disposer d’éléments d’impact concernant l’ajustement de la répartition de la contribution due, dans l’hypothèse où la contribution des plus hauts revenus supérieurs à 3 PASS serait relevée de 10 à 20% du taux fixé par décret et celle des revenus de 0 à 3 PASS abaissée de 90 à 80% dudit taux.