- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« partie »
insérer les mots :
« , à hauteur de 60 % du taux mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° du instituant un régime universel de retraite » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 2° Pour partie, à hauteur de 80 % du taux mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° du instituant un régime universel de retraite, sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au 1° et deux fois ce même plafond ; »
III. En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis (nouveau) Pour partie, à hauteur de 100 % du taux mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 241‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° du instituant un régime universel de retraite, sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au 1° et trois fois ce même plafond ; »
IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à prévoir une dégressivité de l’application du nouveau taux aux travailleurs indépendants : de 0 à 1 PASS (40 000 €) de revenus annuels, les cotisations seraient de 60 % de 28 %, de 1 à 2 PASS (40 à 80 000 €) les cotisations atteindraient 80 % des 28 % et au-delà de 3 PASS seraient fixées à 28 %. Cette mesure permettra ainsi de lisser l’effort pour que le différentiel ne vienne pas obérer le potentiel de ces professions. Il n’en résultera pas de perte de ressources pour les organismes de sécurité sociale et permettra au contraire de lisser l’effort demandé à ces professionnels en rendant proportionnel le taux de contribution à leurs revenus d’activité, en créant une nouvelle tranche, celle de 2 à 3 PASS (40 à 80 000 €).