- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4124‑1 du même code est complétée par les mots : « ainsi que des projets de loi et des textes d’application relatifs au régime de retraite des militaires. »
L’article 49 précise les missions de la future caisse nationale de retraite universelle et la composition paritaire de son conseil d’administration. Les militaires n’y sont pas représentés puisqu’ils ne peuvent adhérer à une organisation syndicale. Les responsables de l’emploi des forces ne sont pas non plus représentés puisque ce sont des employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique – non compétent pour la fonction militaire – qui siègent au conseil d’administration.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État « suggère au Gouvernement de réfléchir à un éventuel élargissement des compétences consultatives du Conseil supérieur de la fonction militaire aux textes relatifs au régime de pension de retraite des militaires ».
D’où cet amendement qui complète l’article L. 4124-1 du code de la défense, relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire afin de prévoir sa consultation obligatoire sur ces textes.