- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Après l’article 8 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article 8 bis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Cet amendement a pour objet d’appliquer aux présidents et aux membres des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes les règles de rémunération que nous proposons dans le projet de loi organique pour le président et les membres du Conseil constitutionnel.
Cela correspond respectivement à une rémunération mensuelle de 7000 euros brut et à une rémunération mensuelle de 6500 euros brut.
De même nous proposons que, lorsque les membres nommés des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes perçoivent une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de leur rémunération soit réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues.