- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« la loi de financement de la sécurité sociale ».
L’article 13 prévoit que :« la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1. »
Il précise que cette cotisation est assise : « pour partie sur la totalité des revenus d’activité et pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
L’alinéa 6 de l’article 14 dispose en outre que les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret.
Cet amendement vise à fixer le principe selon lequel ces taux sont fixés par la loi de financement de la sécurité sociale.