- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« après consultation du conseil d’administration de la caisse nationale de retraite universelle et des conseils d’administration des caisses complémentaires. »
Cet amendement vise à consulter les instances paritaires lors de la détermination des dotations de compensation pour les caisses complémentaires. L’article et son exposé des motifs laissent penser que la fixation des compensations constitue une mesure technique et relativement simple.
Or, les régimes complémentaires sont amenés à perdurer au moins jusque 2050, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de retraité né avant 1975. Loin de la simplification mise avant, ce mécanisme de compensations va rapidement devenir complexe ingérable. Nous proposons donc d’y associer les instances paritaires des différentes caisses de retraites.