Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le titre IX du livre Ier , tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Droit à l’information des assurés et dispositions communes

« Art. L. 198‑1.– I.– Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite, qui est assuré selon les modalités suivantes.

« II. – Tout au long de leur carrière, les assurés ont le droit de disposer d’une information fidèle, exhaustive et actualisée. Les assurés bénéficient d’une information générale sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur, notamment sur les règles d’acquisition des droits, ainsi que d’une information personnalisée sur les droits à retraite qu’ils se sont constitués.

« III. – Les assurés ont à tout moment la possibilité de disposer d’une estimation du montant de la retraite à laquelle ils auraient droit en fonction de différents âges de départ et de différentes hypothèses d’évolution de carrière.

« IV. – Les assurés peuvent bénéficier d’un conseil personnalisé sur leurs droits à retraite selon des modalités précisées par décret, notamment en ce qui concerne l’articulation entre la date de départ en retraite envisagée par l’assuré et le montant de celle-ci, ainsi que sur les dispositifs facilitant la transition entre l’activité et la retraite.

« V. – Les assurés disposent d’un interlocuteur unique dans le cadre de la gestion de leurs droits ou services mentionnés au présent article. Ils peuvent intervenir dans cette gestion, notamment grâce à un service en ligne. Ils disposent d’une information régulière sur l’avancement de leurs démarches et les délais correspondants.

« Art. L. 198‑2. – La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai de deux ans à compter de son attribution.

« Art. L. 198‑3.– Les articles L. 161‑18‑1, L. 161‑22‑2 et L. 355‑2 à L. 355‑3 s’appliquent aux assurés relevant du présent titre, sous réserve d’adaptations fixées par décret. » ;

« 2° L’article L. 161‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑17. – L’article L. 198‑1 est applicable aux assurés ne relevant pas du II de l’article 1901, sous réserve d’adaptations fixées par décret. »

« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à créer, pour chaque assuré, un compte personnel de carrière accessible par l’intermédiaire d’un service en ligne retraçant l’intégralité des droits à retraite qu’il aura acquis dans le système universel de retraite, et permettant aux assurés d’exercer leur droit à l’information prévu à l’article L. 198‑1 du code de la sécurité sociale, tout en prévoyant les garanties adéquates en matière d’accès à ce service en ligne et de protection des données personnelles.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser les dispositions législatives portant sur le droit à l’information des assurés tout au long de leur carrière. Sur ce point, le Gouvernement avait transmis un dispositif à la rédaction avancée au Conseil d’État avant finalement de déposer une version de l’article 12 qui, une fois encore, renvoie l’essentiel du dispositif à une Ordonnance.

Il nous apparaît, d’une part, que le niveau de complexité de la question ne nécessite aucunement de recourir à l’article 38 de la Constitution et, d’autre part, que ce recours est d’autant moins justifié que le travail de rédaction a d’ores et déjà été réalisé par les services de l’État dans la version Rose 1 du Projet de loi.

Dès lors, le présent amendement vise à rétablir l’article 12 dans cette version transmise au Conseil d’État (en ayant pris soin d'en retirer le point VI qui le vidait de sa substance en précisant que la Caisse nationale de retraite universelle en charge de la délivrance de ces informations et données aux assurés, n'était aucunement engagée par celles-ci) et ce faisant, restreint le champ d’habilitation par ordonnance au seul dispositif du compte personnel de carrière.