- Texte visé : Projet de loi n°2623 instituant un système universel de retraite
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – Le présent article est appliqué à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par le prélèvement de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts.
Un employeur peut prononcer la mise à la retraite d’office d’un salarié âgé d’au moins 70 ans. Lorsque ce dernier atteint un âge lui permettant de bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein (entre 65 ans et 67 ans selon son année de naissance), il peut lui proposer une mise à la retraite, selon une procédure spécifique. En cas d’acceptation du salarié, la mise à la retraite est valide et les sommes versées à ce titre doivent être soumises à la contribution de 50 % sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur. En cas de refus par le salarié, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
Ainsi, même lorsqu’elle bénéficie de l’accord de son salarié, une entreprise ayant conservé dans ses effectifs un salarié jusqu’à sa mise à la retraite doit payer une pénalité de 50 % (du montant de l’indemnité de mise à la retraite) à la CNAV alors qu’elle en est dispensée en cas de licenciement.
Conformément à la recommandation du rapport Bellon, il est proposé de supprimer cette contribution qui tend à désinciter le maintien des salariés dans l’emploi jusqu’à la mise à la retraite.