- Texte visé : Projet de loi n°2623 instituant un système universel de retraite
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, procéder à la même insertion.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 25 du projet de loi n’encadre que faiblement les possibilités de refus de l’employeur aux demandes de retraites progressives.
Le motif d’« incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise » est particulièrement large, il ne comprend aucune précision sur le caractère mesuré ou raisonnable de l’incompatibilité justifiant le refus. Par ailleurs, aucun délai de réponse n’est fixé.
Il est donc proposé d’adopter un vocabulaire plus précis - en parlant de « motif économique raisonnable » qui est une notion familière en droit du travail et qui se rapproche des pratiques internationales - et de fixer un délai de réponse de 4 mois.
Le présent amendement permet la fixation du délai de réponse.