- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fonctionnaires », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au système universel de retraite. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale est assise sur 20 % de l’indemnité de résidence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à compenser l’absence de prime entrant dans le calcul des droits à la retraite des agents détachés du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Avec la mise en place du système universel, il est prévu de prendre en compte l’intégralité de la rémunération versée dans le calcul des droits à retraite, et donc de permettre aux fonctionnaires de s’ouvrir des droits sur leurs primes.
Cette évolution peut s’avérer problématique pour les agents du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dont la carrière présente une trajectoire singulière au sein de la fonction publique, en ce qu’ils effectuent une partie de leur carrière à l’étranger. Lorsqu’ils sont détachés, ces agents ne bénéficient plus de prime, comme c’est le cas lorsqu’ils sont en France : ils reçoivent un salaire composé d’un traitement de base, d’une indemnité de résidence, d’un supplément familial de traitement ainsi que d’une majoration familiale.
Or, l’indemnité de résidence à l’étranger (IRE) n’est pas une prime : elle est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence. C’est un revenu de compensation du niveau de vie à l’étranger, et à ce titre, elle n’est pas fiscalisée.
Il convient donc de s’assurer que l’institution du système universel de retraite n’ait pas pour conséquence de créer une différence de droits à la retraite entre les agents en France, et les agents en détachement, d’ailleurs d’autant plus désavantagés s’ils décident d’effectuer une carrière longue à l’étranger. Pour y remédier, la solution proposée consiste à asseoir une cotisation sur une partie de cette IRE, de façon à équivaloir la prise en compte des primes des agents en administration centrale pour le calcul des droits.