- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Substituer aux alinéas 3 à 8 les deux alinéas suivants :
« La valeur par mois du coefficient d’ajustement et l’évolution de l’âge d’équilibre sont fixées par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, approuvée par le Parlement, dans les conditions prévues aux articles L. 19‑11‑3, L. 19‑11‑4, L. 19‑11‑7.
« À défaut, l’âge d’équilibre est fixé par le Parlement, exprimé en mois entiers et évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio. »
L’article 10 prévoit la mise en place d’un âge d’équilibre autour duquel s’articulera un système de bonus/malus.
Cet amendement vise d’une part à donner plus de marge de manœuvre au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle dans sa détermination de l’âge d’équilibre, et des coefficients de majoration et de minoration.
D’autre part, il prévoit que c’est au Parlement, et non au Gouvernement, d’approuver la délibération du conseil d’administration sur la détermination de ces paramètres.
Cela correspond à notre volonté de renforcer la transparence et la confiance dans le futur système de retraite.