Fabrication de la liasse

Amendement n°22099

Déposé le vendredi 31 janvier 2020
En traitement
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain

Marie-Pierre Rixain

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Sophie Panonacle

Sophie Panonacle

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Céline Calvez

Céline Calvez

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

Membre du groupe La République en Marche

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le dispositif prévu au I du présent article est réexaminé à l’issue d’une période de cinq années après le début de sa mise en œuvre afin de s’assurer de son impact sur le niveau de vie des bénéficiaires au moment de la liquidation de leurs droits à retraite. »

Exposé sommaire

Issu de la contribution du groupe de travail de la Délégation sur la réforme des retraites, le présent amendement vise à proposer une clause de réexamen des conditions d’attribution de points au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

Les majorations de durée d’assurance (MDA) permettent aujourd’hui de valider une carrière complète et le mode de calcul des droits à pension (sur la base des 25 meilleures années ou des six derniers mois) « neutralise » la perte de revenu au moment de la liquidation de la retraite. Dans le cadre du système à points, les MDA seront remplacées par des bonifications de points, qui entreront donc en compte dans le total des points ouvrant droit à pension. Le risque est donc que le choix fait pour un parent, majoritairement la mère, de bénéficier de ces prestations lui porte davantage préjudice sur le niveau de pension au moment de la liquidation.