- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
I. – À l’alinéa 10, substituer à la référence :
« 3° »
la référence :
« 4° ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Le présent amendement permet aux personnes au chômage de cotiser et d’acquérir des points de retraite à partir de leur revenu antérieur à la période d’inactivité et non sur l’assiette de l’allocation perçue.
En effet, l’allocation versée au titre du revenu de remplacement est quasi toujours inférieure au traitement ou à la rémunération reçue par le travailleur.
Or, en principe, la période d’inactivité n’est pas volontaire puisque consécutive à un fait subi par le travailleur (outre les cas de démissions volontaires qui demeurent soumis à validation d’un projet de formation professionnelle).
Dans ces circonstances, minorer la cotisation du travailleur reviendrait à appliquer une double peine au regard de la baisse de rémunération immédiate et future à travers la moindre acquisition de droits.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de remédier à cette situation.