Fabrication de la liasse

Amendement n°22312

Déposé le vendredi 31 janvier 2020
En traitement
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Sacha Houlié

Membre du groupe La République en Marche

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Aurélien Taché

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Stella Dupont

Membre du groupe La République en Marche

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Barbara Pompili

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

Jacqueline Maquet

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

Membre du groupe La République en Marche

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Rodrigue Kokouendo

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune pension de réversion n’est attribuée au conjoint survivant dont le revenu ou la pension de retraite excède par deux fois le montant annuel du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement dispose que ne soit pas versée de pension de réversion aux conjoints survivants dont les revenus d’activité ou la pension de retraite dépasse deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), soit 6.856 euros par mois en 2020.

Cette mesure se justifie au regard de la cohérence globale du système universel de retraite qui a pour effet de l’absence de l’acquisition de droits au-delà de 3 PASS, plafonnant le versement de revenu de substitution que sont les pensions. Il serait donc incohérent que ce seuil puisse être franchi par l’application de bonification ou de majoration au titre de ces droits familiaux.

C’est pourquoi, il est proposé de plafonner la majoration acquise au titre de la réversion. En effet, à partir de ce niveau de rémunération, concernant uniquement 1 % de la population, la solidarité nationale n’est plus pertinente et le financement du risque vieillesse redirigé vers les foyers nécessitant au quotidien une aide financière.