- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Après l’alinéa 8, insérer un nouvel alinéa rédigé ainsi :
« Dans les cas évoqués aux quatre précédents alinéas, l’évolution de l’âge d’équilibre aura préalablement à sa modification fait l’objet d’un débat au Parlement ».
Le projet de loi introduit un âge d’équilibre pour le départ à la retraite. Ainsi l’article 10 prévoit qu’il est susceptible d’évoluer selon les prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Cette évolution sera constatée par décret sur proposition établi de la caisse nationale du régime universel (CNRU) créée.
Si la fixation de l’âge d’équilibre nécessite une technicité et une maîtrise financière et requière son établissement décret, le dessaisissement total du Parlement ne peut être envisagé.
La confiance totale en les partenaires sociaux ne saurait signifier pour autant que la représentation nationale ne puisse s’exprimer lorsque l’âge d’équilibre sera amené à évoluer. Pour cette raison, cet amendement vise à ce que préalablement à toute évolution de l’âge d’équilibre comme paramètre du système de retraites, celui-ci fasse l’objet d’un débat et d'une validement du Parlement.Après l’alinéa 8 de l’article 10, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas évoqués aux quatre précédents alinéas, l’évolution de l’âge d’équilibre aura préalablement à sa modification fait l’objet d’un débat au Parlement ».