- Texte visé : Projet de loi n°2623 instituant un système universel de retraite
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« La décision des parents ou l’attribution de la fraction de points mentionnée au 2° du A du I ou au troisième alinéa du même A du I ne peut pas être modifiée, sauf :
1° En cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant ;
2° Par le juge aux affaires familiales, en cas de divorce. Le cas échéant, le juge peut tenir compte des périodes de réduction ou d’interruption d’activité de l’un ou l’autre des parents liées à l’adoption ou à l’éducation du ou des enfants du couple ».
Cet amendement vise à rouvrir la possibilité de répartition des points, à l'exception de 2,5 % attribués exclusivement à la mère au titre de la maternité, à l'occasion du divorce.
Toutefois, il est prévu de confier au seul juge aux affaires familiales la faculté de décider d'une nouvelle répartition des points, en prenant notamment en compte les périodes pendant lesquelles l'un des deux parents a réduit ou interrompu son activité professionnelle, d'un commun accord dans le couple, afin de se consacrer à l'éducation des enfants. La rédaction exclut ainsi par principe la réouverture du délai de répartition des points à l'occasion d'un divorce par consentement mutuel.