Fabrication de la liasse

Amendement n°22527

Déposé le vendredi 31 janvier 2020
En traitement
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Catherine Fabre

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Xavier Roseren

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Daniel Labaronne

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Monique Limon

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Didier Baichère

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Sophie Beaudouin-Hubiere

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Aude Bono-Vandorme

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Brigitte Bourguignon

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Jean-Jacques Bridey

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Céline Calvez

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Lionel Causse

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Christine Le Nabour

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Dominique Da Silva

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Olivier Damaisin

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Nicole Dubré-Chirat

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Albane Gaillot

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Éric Girardin

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Fabien Gouttefarde

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Florence Granjus

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Danièle Hérin

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Sacha Houlié

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Fadila Khattabi

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Célia de Lavergne

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Didier Le Gac

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Marie Lebec

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Jacques Marilossian

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Jean François Mbaye

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Thierry Michels

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Cendra Motin

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Sophie Panonacle

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Zivka Park

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Aurélien Taché

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Vincent Thiébaut

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Gilles Le Gendre

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I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° À la section 2 du chapitre III du titre VI, l’article 274 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Attribution de points de retraite acquis en application du 1° de l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale afin de compenser une diminution des droits à retraite causée par les circonstances mentionnées au sixième alinéa de l’article 271 du présent code. » ;

2° Au chapitre Ier du titre XIII, le dixième alinéa de l’article 515‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rupture peut donner lieu à l’attribution à l’un des partenaires de points de retraite acquis en application du 1° de l’article L. 191‑3 du code de la sécurité sociale afin de compenser une diminution des droits à retraite causée par les circonstances mentionnées au sixième alinéa de l’article 271 du présent code. »

II. – Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975.

Exposé sommaire

En France, en 2019, le divorce concerne environ 45 % des couples. En cas de divorce, on observe un effet plus négatif sur le niveau de vie des femmes que sur celui des hommes et une perte moyenne de niveau de vie plus importante pour les âges avancés (22 % pour l’ensemble des divorcées contre 26 % pour les 55 à 64 ans). Les dispositifs prévus actuellement ne sont pas adaptés puisque le juge ne peut compenser les diminutions de droits à retraite en raison des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne qu’en versant une somme d’argent ou en attribuant un bien.

D’après le Conseil d’orientation des retraites « le passage à un régime en points peut être l’occasion de discuter du développement d’un dispositif de partage des droits à la retraite, plus facile à mettre en oeuvre dans ces régimes. » Il convient alors de permettre au juge d’attribuer directement des points de retraite au conjoint lésé. C’est ce que propose cet amendement. Ainsi, dans le cadre d’un divorce, le juge aux affaires familiales déterminera s’il est ou non nécessaire d’attribuer des points de retraite détenus par l’époux créancier de la prestation compensatoire dans son compte personnel de carrière.

Cette possibilité sera aussi ouverte dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Les époux devront dans ce cas le préciser dans la convention, qui devra être homologuée par le juge.

Cet amendement prévoit également que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité pourront partager leurs points de retraite en cas de rupture du pacte civil de solidarité. Le partage des droits à la retraite relève d’une adaptation aux évolutions sociétales que nous connaissons, dont la baisse du taux de nuptialité et le nombre élevé de divorces ou de rupture de pacte civil de solidarité. Les conclusions rendues par le groupe de travail parlementaire sur les retraites, animé par Corinne Vignon, souligne à ce titre que le partage des droits à la retraite présente bien des avantages « en terme de lisibilité, de prévisibilité, mais aussi de sécurité financière, pour le membre du couple qui a acquis moins de droits à la retraite, notamment par ce qu’il (ou elle) a interrompu ou réduit son activité pour élevé des enfants. »

Afin de garantir une plus grande équité et une protection renforcée, il est impératif que la question des inégalités créées par des choix professionnels soient envisagées dès le moment du divorce ou de la rupture, et non au moment de liquidation des droits à la retraite.