- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Après l’alinéa 8, insérer un nouvel alinéa rédigé ainsi :
« Dans les cas évoqués aux quatre précédents alinéas, l’évolution de l’âge d’équilibre aura préalablement à sa modification fait l’objet d’un débat au Parlement ».
Le projet de loi introduit un âge d’équilibre pour le départ à la retraite, dont l’article 10 prévoit qu’il est susceptible d’évoluer en regard des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Cette évolution est constatée par décret, et peut, le cas échéant, être établi par la caisse nationale du régime universel (CNRU) nouvellement créée.
S’il va de soi que le principe même de la fixation de l’âge d’équilibre implique une technicité et une maîtrise financière qui requièrent un établissement par voie de décret, le dessaisissement total du Parlement est plus problématique.
La confiance totale en les partenaires sociaux ne saurait signifier pour autant que la représentation nationale ne puisse s’exprimer lorsque l’âge d’équilibre sera amené à évoluer. Pour cette raison, cet amendement vise à ce que préalablement à toute évolution de l’âge d’équilibre comme paramètre du système de retraites, ce dernier fasse l’objet d’un débat au Parlement.