- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
1° Les modalités de création et de gestion, par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, d’un régime de retraite supplémentaire obligatoire pour ses assurés ;
2° Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612‑1 du code de la sécurité sociale.
Le présent amendement prévoit, dans le respect de l’objectif d’équité assigné au système universel de retraite à l’article 1er, d’étendre la faculté de créer un régime supplémentaire de retraite à l’ensemble des travailleurs indépendants.