Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« décret »,

les mots :

« la loi de financement de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire

L’article 13 prévoit que la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1.

Il précise que cette cotisation est assise pour partie sur la totalité des revenus d’activité et pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L’alinéa 4 précise que ce plafond est fixé annuellement en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret.

L’objet de présent amendement est de fixer le principe selon lequel ce plafond annuel est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale afin de respecter le pouvoir financier du Parlement.