- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
I. – Après l’alinéa 17 insérer l’alinéa suivant :
« Elle intervient dans un délai de trois mois à compter de la demande du salarié. À défaut, l’employeur est réputé avoir donné son accord à la demande de réduction du temps de travail formulée par le salarié. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 19.
L’article 25 du projet de loi vise à simplifier et élargir les possibilités de recours au dispositif de retraite progressive.
Il prévoit notamment de limiter le refus de l’employeur au seul motif d’une incompatibilité du temps partiel demandé par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise.
Cet amendement tend à compléter les dispositions afin de renforcer l’effectivité du droit à la retraite progressive pour le salarié.
Il précise ainsi que l’employeur a trois mois à compter de la demande du salarié pour motiver cette incompatibilité. A défaut de notification par écrit de cette motivation dans le délai imparti, l’accord de l’employeur sera réputé.
Cet ajout permet ainsi d’éviter d’éventuelles situations de blocage par l’employeur qui n’apporterait pas de réponse à la demande de réduction de temps de travail.