Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Après l’alinéa 17 insérer l’alinéa suivant :

« Elle intervient dans un délai de trois mois à compter de la demande du salarié. À défaut, l’employeur est réputé avoir donné son accord à la demande de réduction du temps de travail formulée par le salarié. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 19.

Exposé sommaire

L’article 25 du projet de loi vise à simplifier et élargir les possibilités de recours au dispositif de retraite progressive.

Il prévoit notamment de limiter le refus de l’employeur au seul motif d’une incompatibilité du temps partiel demandé par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise.

Cet amendement tend à compléter les dispositions afin de renforcer l’effectivité du droit à la retraite progressive pour le salarié.

Il précise ainsi que l’employeur a trois mois à compter de la demande du salarié pour motiver cette incompatibilité. A défaut de notification par écrit de cette motivation dans le délai imparti, l’accord de l’employeur sera réputé.

Cet ajout permet ainsi d’éviter d’éventuelles situations de blocage par l’employeur qui n’apporterait pas de réponse à la demande de réduction de temps de travail.