- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Au plus tard, le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les implications financières et sociales de la prise en compte, à l’alinéa 7 du présent article, pour le décompte de la durée de carrière pour le calcul du montant de base le total du nombre de mois résultant, pour chaque année d’activité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de l’article L. 191‑3 et du II de l’article L. 192‑2 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241‑3 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur une base fixée par décret. »
L'objet de cet amendement est donc d'inviter le gouvernement, en amont de la Loi de financement de la Sécurité Sociale à faire un rapport au Parlement sur ce sujet.