Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 16 habilite le Gouvernement à prévoir par ordonnance :

- à titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget de l’État, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs ;

- une prise en charge de points supplémentaires par le budget de l’État, à hauteur de la part des cotisations à la charge de l’employeur, pour la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du même code des personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 de ce code

- maintenir les règles particulières d’assiette applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382- 15 du même code.

Il convient à ce titre de préciser que dans son avis de 16 et 23 janvier 2020 le Conseil d’État souligne que « le projet de loi comporte en effet des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre 29ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution ».

Le Conseil d’État précise dans cet avis que « ces habilitations, réparties sur 23 articles, portent sur une quarantaine de questions aussi diverses que la définition de dérogations à caractère professionnel à l’intérieur du système universel de retraite, la définition de régimes d’invalidité, d’inaptitude ou de pénibilité corollaires des nouvelles dispositions régissant les droits à pension, la gouvernance du nouveau système de retraites ou les conditions d’entrée en vigueur de la réforme. »

Le Conseil d’État souligne en outre que « le fait, pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité  ».

L’auteur du présent amendement, opposé à la procédure de législation par voie d’ordonnance propose la suppression de cet article.