Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« I. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des vingt-cinq meilleures années d’activité. »

Exposé sommaire

 

Cet amendement vise les personnes nées avant 1975 et qui donc ne seront pas concernées par la réforme du Gouvernement.

 

Dans le régime de base (CNAV) des salariés du privé, les 25 meilleures années – dans la limite du plafond de la sécurité sociale -  sont prises en compte.

Il convient donc d’appliquer la même règle aux fonctionnaires.

A l’heure actuelle, cette disposition rencontrerait un obstacle de taille : les fonctionnaires (par la voix des syndicats) prétendent avoir « perdu » leurs relevés de carrière...

Il serait donc impossible de calculer la retraite des agents publics sur les 25 meilleures années de leur carrière, et la modification du mode de calcul de la retraite des fonctionnaires serait rendue caduque.

Cependant, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite « loi Le Pors », impose aux administrations de conserver dans le dossier du fonctionnaire toutes les pièces relatives à la situation administrative de l’agent. En outre, ce dossier de carrière doit être conservé 90 ans à compter de la date de naissance de l’agent. D’ailleurs, en cas de négligence, la carrière des fonctionnaires ne semble pas difficile à reconstituer.

Cet argument n’est donc pas recevable. Il ne peut que s’agir d’une rétention d’information. Rien ne se s’oppose donc à un alignement du calcul de la retraite des fonctionnaires sur celui des salariés du privé.