- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
I. – À l’alinéa 20, substituer à la référence :
« chapitre VIII »
la référence :
« article L. 5558‑1 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 21 à 29 l’alinéa suivant :
« Art. L. 5558‑1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551‑1 du code des transports bénéficient d’un droit à la liquidation anticipée de leur retraite. Ils ne sont pas soumis à l’article L. 190‑1 du code de la sécurité sociale. »
Cette partie de l’article 7 propose la fusion du régime des marins au sein du régime universel. Les marins disposent du plus vieux régime spécial français puisqu’il a été créée 400 ans auparavant. Historiquement considérées comme des professions spéciales et pénibles, les marins bénéficient d’une prise en charge particulière de leurs besoins sociaux, qui leur permet notamment de partir à la retraite dès 55 ans.
Héritier d’un compromis historique et concession faite à un droit du travail maritime moins favorable que le droit général, le régime de retraite des marins n’est pas certain de pouvoir se maintenir dans le projet de réforme des retraites.