- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
- Code concerné : Code du travail
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« ou, le cas échéant, l’âge d’équilibre applicable à l’assuré ».
Actuellement, le Code du travail prévoit que l’allocation de retour à l’emploi cesse d’être versée dans diverses situations. Lorsque l’allocataire a atteint l’âge légal de départ à la retraite et qu’il justifie de la durée d’assurance pour prétendre au taux plein (1), lorsqu’il a atteint l’âge de 67 ans (2) ou lorsqu’il bénéficie d’une retraite attribuée en application de la majoration au titre du C2P, carrière longue, handicap, incapacité résultant d’une maladie professionnelle…
L’objectif de cet amendement est de prévoir la fin du versement de l’ARE au demandeur d’emploi ayant atteint l’âge d’équilibre. Cet âge d’équilibre est celui qui est applicable à sa situation propre.