- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II – Les dispositions du présent article s’appliquent à l’exclusion des avocats affiliés au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès défini au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. »
L’article 42 prévoit des mécanismes de solidarité qui permettrait de compenser pour la retraite des périodes d’interruption de travail.
Il convient d’exclure les avocats de ce dispositif. En effet, par principe ces professionnels indépendants ne peuvent compter sur la sécurité sociale pour remplacer leurs revenus manquants du fait de la maladie. De la même manière, ils ne sont en principe pas couverts contre le risque de chômage.
Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi « au sein d’un même système universel de retraites, les périodes d’interruption d’activité ne seront pas prises en compte de la même manière pour tous les assurés », et qu’en particulier, un « salarié acquerra des droits à la retraite dès le quatrième jour de son arrêt de travail pour maladie alors que le membre d’une profession libérale devra attendre le premier jour du quatrième mois ».
Ainsi la solidarité interprofessionnelle permise par le régime autonome des professions libérales ne perdurera pas et ne pourra être garantie par le système universel.