- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
La présente loi fait l’objet, après évaluation de son application par la mission d’évaluation des comptes de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale et du Sénat, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Les professions indépendantes bénéficiant actuellement de régimes autonomes, n’ont pas à être intégrés immédiatement dans cette réforme, qui aligne sur un même plan salariés, fonctionnaires et libéraux.
Ils souhaitent en effet que la loi soit d’abord évaluée avant d’envisager une intégration de régimes aujourd’hui autonomes, pérennes, prévoyants et solidaires.
A l’instar de ce que le législateur a déjà prévu pour la loi n° 94‑654 du 29 juillet 1994 dite loi « bioéthique », ou pour la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les auteurs de cet amendement souhaitent que cette loi fasse l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans, après une évaluation technique et financière des MECSS des deux chambres du Parlement, renforçant ainsi la compétence du Parlement « pour la définition d’éléments structurants » comme l’a qualifié le Conseil d’État.
Cette disposition serait un appui au législateur qui doit aujourd’hui légiférer avec des éléments d’impact sur « les projections financières » qualifiées par le Conseil d’État de « lacunaires ».