- Texte visé : Projet de loi instituant un système universel de retraite, n° 2623 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
A la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : « avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à »
les mots : « ainsi que l’encadrement par l’État des régimes gérés et le fonctionnement de ».
Cet article précise qu’une ordonnance déterminera à titre transitoire les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite à l’IRCEC (Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création) avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à la Caisse nationale de retraite universelle.
Une telle formulation semble indiquer que l’IRCEC aurait pour vocation unique de liquider les pensions de retraites pour le compte du régime universel. Alors que la concertation est loin d’avoir abouti et que les discussions sur ces questions ont été repoussées, le projet de loi ne peut pas préjuger de son issue.
Les auteurs doivent impérativement obtenir la garantie qu’ils pourront mettre en place un étage professionnel afin de s’assurer des prestations tenant compte notamment du différentiel de cotisations.
Enfin, la gestion financière des réserves des trois régimes gérés par l’IRCEC (RAAP, RACD et RACL) ne serait plus assurée par les auteurs, ce qui est contraire à ce qui a toujours été exposé comme un principe de valeur constitutionnelle, à savoir que « les réserves appartiennent à celles et ceux qui les ont constituées ».
A cet égard, il est surprenant que la solution retenue soit différente de celle adoptée pour d’autres régimes, notamment ceux des professions libérales.
Le présent amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement.