- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Bruno Studer, Gilles Le Gendre et plusieurs de leurs collègues visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (2519)., n° 2651-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image »
Le présent amendement tend à préciser les chartes des plateformes concernant les conséquences psychologiques d’une exposition de la vie privée des mineurs et des risques éventuels liés à la diffusion de l’image de l’enfant. Cette précision permettra une meilleure sensibilisation des titulaires de l’autorité parentale sur ces pratiques, et l’importance de protéger au mieux leurs droits sur internet, qui n’est pas une zone de non-droit.
Sur certains réseaux sociaux, on constate un fleurissement de comptes ou de pages dédiée à « la vie de bébé », qui mettent en scène le jeune enfant dans des scènes de la vie quotidienne, et qui peuvent faire l’objet de partenariats avec des marques. Cette exposition permanente de la vie intime de l’enfant peut avoir des conséquences à long terme sur son image, et sur le respect de sa vie privée.
Comme le rappelle l’article 16 de Convention Internationale des Droits de l’Enfant :
« Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.