Fabrication de la liasse
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Laurence Vanceunebrock

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Raphaël Gérard

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Jean-Louis Touraine

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Didier Baichère

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Florence Provendier

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Photo de madame la députée Fannette Charvier

Fannette Charvier

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Pascal Lavergne

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Pascal Bois

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Monica Michel-Brassart

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Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« aa) L’article 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° Dans le cas visé à l’article 342‑10‑1, que ceux-ci ont conjointement consenti à une procédure d’assistance médicale à la procréation en vue de sa naissance. »

« ab) L’article 311‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle peut être constituée à l’égard de couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. »

Exposé sommaire

L’ouverture de l’accès à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux couples de femmes entraîne, pour l’avenir, la mise en place d’une nouvelle filiation pour ces familles, avec une reconnaissance claire et sécurisante dans notre pays. 

Pour les familles qui se sont construites avant ce texte, la « mère sociale », qui est pourtant bien la mère de l’enfant, n’a aucune reconnaissance juridique. Cette « seconde mère » a pourtant participé au projet parental autant que la mère qui a accouché et son investissement dans la vie de l’enfant est indéniablement celui d’un parent. La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ne lui permet d’être reconnue comme sa mère qu’en adoptant son enfant et elle doit pour cela être mariée à la femme qui a accouché, ce qui exclut de nombreuses familles. 

Ce vide juridique entraîne une insécurité pour l’enfant et sa famille en créant des situations parfois dramatiques. En effet le juge ne peut par exemple reconnaître aucun droit à une « mère sociale » séparée de la mère de son enfant lorsque l’adoption n’avait pas été prononcée. Plus encore, la compagne de secondes noces peut adopter l’enfant par une application simple du droit, sans que la « mère sociale » ne puisse intervenir. Ici le beau-parent devient le parent et le parent n’est rien. Le droit l’emporte donc sur la réalité. Une autre situation est celle de l’accident de la vie qui empêche la mère ayant accouché de s’occuper de son enfant - décès ou autre incapacité - : dans ce cas, la « mère sociale », peu importe si elle est encore en couple ou non avec la mère reconnue par le droit, ne pourra prétendre à l’autorité parentale et l’enfant pourra leur être retiré alors qu’il a bien un parent qui, dans le quotidien et depuis sa naissance, exerce ses devoirs envers son enfant. Par ailleurs, en cas de décès, de nombreuses difficultés surviennent en matière successorale ou en matière de libéralité du fait de l’absence de liens de droit. 

En adoptant le principe d’une filiation pour l’avenir pour les familles qui auront recours à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, mais sans proposer la même sécurité aux familles déjà construites, le projet de loi organise une discrimination liée à la date de conception de l’enfant. 

 

C’est pourquoi cet amendement propose de garantir qu’un enfant né avant la promulgation du texte puisse bénéficier de la même sécurité que ceux qui naîtront après. Il propose d’étendre un dispositif juridique existant - la possession d’état - aux familles concernées, afin de garantir que la filiation est bien établie selon des critères définis et encadrés. Dans un souci de cohérence, il complète également l’article 311‑2 du code civil relatif à la possession d’état pour y ajouter cette précision.