- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
Cet amendement a comme objectif de modifier les conditions de l’accès à l’assistance médicale à la procréation.
En effet, la démarche du couple ne devrait pas être fondée exclusivement sur une question médicale, mais sur un projet parental.
De plus, cette formulation ne répond plus à la réalité de la pratique. En effet, des couples sont actuellement pris en charge par les CECOS alors même qu’aucun cas de stérilité n’a été décelé, on parle alors d’infertilité idiopathique. Certains couples hétérosexuels se retrouvent donc dans une situation comparable à celle d’un couple de femmes, ou à celle d’une femme non mariée. Il est donc nécessaire que la référence au critère pathologique soit supprimée pour l’ensemble des personnes qui pourront, demain, avoir accès à l’assistance médicale à la procréation.