- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Rédiger ainsi l’alinéa 68 :
« D. – À compter d’une date définie par décret, qui ne saurait être inférieure au premier jour de la dixième année suivant la promulgation de la présente loi, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes pour lesquels les donneurs n’ont pas donné leur accord s’agissant de la transmission, aux personnes majeures nées de leur don, de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements. »
Cet amendement vise à élargir les délais entre la Constitution de la commission ayant pour fonction de recueillir les consentements des anciens donneurs et anciennes donneuses à la transmission de leurs donnés non identifiantes et de leur identité, et la destruction des stocks prévus par l’alinéa 68.
En effet, laisser au pouvoir réglementaire la désignation du moment où le stock de gamètes sera détruit peut représenter un risque, si ce délai est trop proche de la Constitution de la commission. Nous pensons donc qu’il serait pertinent de laisser un temps d’une dizaine d’années, permettant aux donneuses et donneurs d’avoir le temps de se prononcer sur la transmission de leurs données.