- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, insérer les mots :
« À l’exception des cas mentionnés au I du présent article, ».
Répondant à un vide juridique autour des interruptions sélectives de grossesse, l’alinéa rédigé ainsi risque d’empêcher les interruptions sélectives de grossesse sur des fœtus atteints d’une pathologie d’une particulière gravité. Cette situation est fréquemment rencontrée dans les centres de diagnostic prénatal.
Cet amendement a donc pour objectif de préciser qu’à l’exception des pathologies d’une particulière gravité, aucun caractère des embryons ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle. Cette formulation répond au besoin de combler un vide juridique existant autour de l’interruption sélective des grossesse multiples, sans pour autant empêcher une interruption sélective de grossesse pour motif médical lorsque l’un des fœtus est atteint d’une malformation, par exemple.
Par ailleurs, cette précision empêche tout risque de dérive eugénique puisqu’elle ne s’appuie que sur des critères médicaux.